5. Toute porte aménagée dans une enceinte doit avoir les caractéristiques prévues à l’article 4.
Toute porte visée au premier alinéa doit aussi être munie d’un dispositif de sécurité passif lui permettant de se refermer et de se verrouiller automatiquement. Ce dispositif peut être installé soit du côté intérieur de l’enceinte dans la partie supérieure de la porte, soit du côté extérieur de l’enceinte à une hauteur minimale de 1,5 m par rapport au sol.
D. 515-2010, a. 5; 662-2021D. 662-2021, a. 21.